18. Le pare-brise d’une aide à la mobilité motorisée doit être:1° transparent et fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement;
2° libre de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
Il ne doit pas:1° présenter d’arête vive ou être mal fixé;
2° être terni, brouillé ou brisé de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur.